Le Livre II du Code de commerce, intitulé « Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique », fixe les règles de constitution, de direction, de contrôle et de dissolution des sociétés commerciales françaises : SNC, SCS, SARL, SA, SCA, SAS et société européenne. Il définit pour chaque forme les organes de gouvernance (gérant, conseil d'administration, directoire et conseil de surveillance, président de SAS), les règles de convocation et de tenue de leurs réunions, la constatation des décisions par procès-verbal, la compétence des assemblées générales et le régime des conventions réglementées. Depuis l'ordonnance du 16 septembre 2020, un chapitre X (articles L. 22-10-1 et suivants) regroupe les dispositions propres aux sociétés cotées.

À RETENIR
  • Le Livre II commence à l'article L. 210-1 du Code de commerce ; la SA occupe les articles L. 225-1 et suivants, la SARL les articles L. 223-1 et suivants, la SAS les articles L. 227-1 et suivants.
  • La SA choisit entre une structure moniste (conseil d'administration de 3 à 18 membres, avec ou sans dissociation des fonctions de président et de directeur général) et une structure duale (directoire et conseil de surveillance).
  • La SAS est gouvernée par ses statuts, sous réserve d'un président obligatoire et d'une liste de décisions réservées à la collectivité des associés.
  • Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux conservés dans un registre spécial, qui peut être tenu sous forme électronique.
  • L'assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice ; quorum et majorité diffèrent entre assemblée ordinaire et extraordinaire.
  • Les conventions entre la société et ses dirigeants ou actionnaires significatifs suivent une procédure d'autorisation, de rapport et d'approbation dont la sanction est la nullité.

Que contient le Livre II du Code de commerce ?

Le Livre II s'ouvre par des dispositions préliminaires communes à toutes les sociétés commerciales (articles L. 210-1 et suivants) : caractère commercial par la forme, personnalité morale à compter de l'immatriculation, siège social, et, depuis la loi PACTE, le statut de société à mission. Le titre II consacre ensuite un chapitre à chaque forme sociale : la société en nom collectif, la société en commandite simple, la SARL, la SA, la société en commandite par actions, la SAS et la société européenne. Le chapitre X, ajouté en 2020, isole les règles propres aux sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation. Suivent les dispositions communes (comptes sociaux, filiales et participations, commissaires aux comptes), les dispositions pénales et le régime du groupement d'intérêt économique.

Pour un administrateur ou un secrétaire du conseil, trois blocs concentrent l'essentiel : les articles L. 225-17 à L. 225-56 sur le conseil d'administration et la direction générale de la SA, les articles L. 225-57 à L. 225-93 sur le directoire et le conseil de surveillance, et les articles L. 225-96 à L. 225-126 sur les assemblées d'actionnaires. Les articles réglementaires correspondants (R. 225-1 et suivants) précisent les délais, les mentions obligatoires et la forme des registres. Le Livre II se lit avec le Code civil, dont l'article 1833 impose que toute société soit gérée dans son intérêt social, et, pour les sociétés cotées, avec le Code monétaire et financier et le règlement général de l'AMF. Notre hub Gouvernance d'entreprise en France : lois et normes présente l'ensemble de ce paysage.

SA : conseil d'administration ou directoire et conseil de surveillance

La société anonyme, dont le capital minimum est de 37 000 euros, choisit dans ses statuts entre deux structures de gouvernance. Dans la structure moniste, un conseil d'administration de trois à dix-huit membres, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, « détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre » (article L. 225-35). Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société, procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns, et autorise les cautions, avals et garanties. Il élit parmi ses membres un président, personne physique, et décide si la direction générale est assumée par ce président ou par un directeur général distinct (article L. 225-51-1). Le directeur général, assisté d'au plus cinq directeurs généraux délégués, dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et la représente à l'égard des tiers.

Dans la structure duale, un directoire d'un à cinq membres (sept dans les sociétés cotées) dirige la société sous le contrôle d'un conseil de surveillance de trois à dix-huit membres. Le conseil de surveillance nomme les membres du directoire, exerce le contrôle permanent de la gestion et reçoit du directoire un rapport au moins une fois par trimestre, ainsi que les comptes annuels dans les trois mois de la clôture. Certaines opérations, telles que les cessions d'immeubles et les cautions, avals et garanties, requièrent son autorisation préalable. Le cumul des mandats est plafonné dans les deux structures : une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège en France, sous réserve des exceptions prévues pour les groupes.

Le choix entre les deux structures relève de l'assemblée générale extraordinaire et peut être modifié en cours de vie sociale. Le comparatif des modèles de gouvernance détaille les critères de ce choix, et l'entrée mandataire social précise le statut des dirigeants qui en résultent.

SAS : la liberté statutaire et ses limites

La société par actions simplifiée est régie par les articles L. 227-1 à L. 227-20. Le principe est la liberté : les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, la composition et le fonctionnement de ses organes, les règles de convocation, de quorum et de majorité. Les dispositions relatives au conseil d'administration et au directoire de la SA ne s'appliquent pas à la SAS, ce qui permet de créer un conseil de surveillance, un comité stratégique ou un conseil d'administration purement conventionnel, aux attributions définies par les statuts et le pacte d'associés.

Trois limites encadrent cette liberté. La SAS doit avoir un président, personne physique ou morale, qui la représente à l'égard des tiers et dont les pouvoirs ne peuvent être limités que dans l'ordre interne (article L. 227-6). L'article L. 227-9 réserve à la collectivité des associés, dans les formes prévues par les statuts, les décisions d'augmentation, d'amortissement ou de réduction du capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation, de nomination des commissaires aux comptes et d'approbation des comptes annuels. Enfin, la SAS ne peut pas offrir ses titres au public, sauf dans les cas limités admis par la loi. Dans les groupes, c'est la forme la plus répandue pour les filiales françaises, et c'est souvent au niveau de la SAS que se joue la qualité de la documentation des décisions, faute de registre imposé par la loi : le pacte et les statuts doivent alors prévoir eux-mêmes la forme des procès-verbaux et leur conservation.

SARL : gérance et décisions collectives

La SARL, limitée à cent associés, est dirigée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, nommés par les statuts ou par décision des associés (article L. 223-18). Le gérant dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société ; les statuts peuvent limiter ses pouvoirs, mais ces limitations sont inopposables aux tiers. Il n'existe pas de conseil d'administration légal dans la SARL, mais rien n'interdit d'instituer un comité consultatif par les statuts.

Les décisions collectives sont prises en assemblée ou, si les statuts le permettent, par consultation écrite, sauf pour l'approbation des comptes annuels qui doit intervenir en assemblée dans les six mois de la clôture (article L. 223-26). Les décisions ordinaires sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales sur première consultation ; les modifications statutaires requièrent, pour les sociétés constituées depuis 2005, un quorum d'un quart des parts sur première convocation et une majorité des deux tiers des parts des associés présents ou représentés (article L. 223-30). Les conventions entre la société et son gérant ou l'un de ses associés font l'objet d'un rapport et d'une approbation par l'assemblée (article L. 223-19), sans autorisation préalable.

Convocation, tenue et procès-verbaux des réunions du conseil

Le Code de commerce renvoie aux statuts pour les règles de convocation du conseil d'administration, mais fixe deux garanties : lorsque le conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins de ses membres peut demander au président de le convoquer sur un ordre du jour déterminé, et le directeur général peut lui aussi demander la convocation (article L. 225-36-1). Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents, et les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, sauf majorité plus forte prévue par les statuts (article L. 225-37). Le règlement intérieur peut permettre la participation par visioconférence ou par des moyens de télécommunication garantissant l'identification et la participation effective des administrateurs, et la loi du 13 juin 2024 dite « Attractivité » a élargi les possibilités de consultation écrite et de réunion dématérialisée, dans les conditions fixées par la loi et les statuts.

Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé, ou sur des feuillets mobiles numérotés ; depuis le décret du 31 octobre 2019, ce registre peut être tenu sous forme électronique et les procès-verbaux signés électroniquement. Le procès-verbal indique le nom des administrateurs présents, représentés, excusés ou absents, la présence de toute autre personne, le respect du quorum et le résumé des débats et des décisions ; il est signé par le président de séance et au moins un administrateur (articles R. 225-22 et R. 225-23). Un registre de présence est tenu. Ces exigences, formelles en apparence, déterminent la force probante des décisions du conseil en cas de contestation : notre modèle de procès-verbal de réunion du conseil en reprend chaque mention, et le guide des réunions du conseil d'administration décrit le cycle complet, de la convocation à l'archivage.

Assemblées générales : compétences, quorum et majorité

L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, pour approuver les comptes, affecter le résultat, nommer ou renouveler les administrateurs et les commissaires aux comptes et statuer sur les conventions réglementées (article L. 225-100). L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour modifier les statuts, augmenter ou réduire le capital, fusionner ou transformer la société. Le conseil d'administration ou le directoire convoque l'assemblée, arrête l'ordre du jour et le texte des résolutions ; les actionnaires réunissant une fraction du capital peuvent requérir l'inscription de points ou de projets de résolution.

Assemblée (SA) Quorum sur première convocation Quorum sur seconde convocation Majorité
Ordinaire (art. L. 225-98) Un cinquième des actions ayant le droit de vote Aucun quorum Majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés
Extraordinaire (art. L. 225-96) Un quart des actions ayant le droit de vote Un cinquième des actions ayant le droit de vote Deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés

Les statuts des sociétés non cotées peuvent prévoir des quorums plus élevés. Les votes blancs et les abstentions ne sont plus comptés comme des votes négatifs depuis la loi du 19 juillet 2019, ce qui a modifié la lecture des majorités. Le procès-verbal de l'assemblée, la feuille de présence et les pouvoirs sont conservés au siège social, dans un registre distinct de celui du conseil.

Conventions réglementées : autorisation, rapport, approbation

Les articles L. 225-38 à L. 225-43 organisent le contrôle des conventions conclues entre la SA et l'un de ses administrateurs, son directeur général, un directeur général délégué, un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote ou la société qui le contrôle, ainsi que des conventions auxquelles l'une de ces personnes est indirectement intéressée. Les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales sont libres ; les emprunts, découverts et cautionnements consentis par la société à ses dirigeants personnes physiques sont interdits.

La procédure comporte quatre temps. L'intéressé informe le conseil et s'abstient de voter. Le conseil autorise la convention avant sa conclusion par une décision motivée au regard de l'intérêt social. Le commissaire aux comptes, avisé par le président, établit un rapport spécial. L'assemblée générale statue sur ce rapport, l'intéressé étant privé de vote. Une convention conclue sans autorisation préalable peut être annulée si elle a eu des conséquences dommageables pour la société, l'action se prescrivant par trois ans. Le régime complet, les cas de la SARL et de la SAS et les obligations de publication propres aux sociétés cotées sont décrits dans notre glossaire convention réglementée.

Sociétés cotées : le chapitre X et le principe « appliquer ou expliquer »

L'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020 a extrait des chapitres consacrés à la SA les règles réservées aux sociétés cotées pour les regrouper dans un chapitre X, aux articles L. 22-10-1 et suivants. Ce chapitre contient les dispositions sur la mixité des conseils (article L. 22-10-3), la politique et le vote de la rémunération des dirigeants (articles L. 22-10-8 et L. 22-10-34), le rapport sur le gouvernement d'entreprise (articles L. 22-10-9 et suivants), la publication et l'évaluation des conventions réglementées (articles L. 22-10-12 et L. 22-10-13) et les règles propres aux assemblées d'actionnaires cotés.

L'article L. 22-10-10 pose le principe « appliquer ou expliquer » : la société cotée indique dans son rapport sur le gouvernement d'entreprise le code auquel elle se réfère, le Code Afep-MEDEF ou le Code Middlenext en pratique, et explique les recommandations qu'elle écarte et les raisons de ce choix. L'AMF publie chaque année un rapport sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants qui apprécie la qualité de ces explications. La loi Attractivité du 13 juin 2024 a complété ce chapitre, notamment en ouvrant la possibilité d'assemblées générales tenues par voie dématérialisée lorsque les statuts le prévoient. Le texte consolidé du Livre II est consultable sur Légifrance.

Comment le conseil sécurise sa conformité au Livre II

La plupart des irrégularités constatées en pratique ne tiennent pas à la méconnaissance de la loi, mais à la preuve : une convocation dont on ne retrouve pas la trace, un quorum non mentionné au procès-verbal, un registre non signé, une autorisation de convention réglementée postérieure à la signature. Le Livre II est un droit de la forme, et la forme se documente. Le secrétaire du conseil, dont nous décrivons le rôle dans notre glossaire, tient la chaîne complète : calendrier des réunions, envoi de la convocation et de l'ordre du jour dans le délai statutaire, mise à disposition du dossier de réunion, feuille de présence, rédaction et signature du procès-verbal, mise à jour du registre, archivage.

Un portail de gestion des conseils d'administration donne à cette chaîne un support unique. Admincontrol Board Portal permet de préparer l'ordre du jour et le dossier de réunion, de faire signer les procès-verbaux et décisions par signature électronique ayant valeur juridique, de conserver les documents de chaque conseil et comité dans des dossiers aux droits d'accès définis par dossier, et de disposer d'une piste d'audit complète des consultations. Les données du portail sont hébergées dans un centre de données privé situé dans l'Espace économique européen, avec les certifications ISO 27001 et SOC 2 Type II. Pour une SAS, où la loi n'impose pas de registre, c'est le moyen le plus simple de donner aux décisions du conseil conventionnel la même traçabilité qu'à celles d'une SA.

Questions fréquemment posées

Que régit le Livre II du Code de commerce ?

La constitution, la direction, le contrôle et la dissolution des sociétés commerciales (SNC, SCS, SARL, SA, SCA, SAS, société européenne) et des groupements d'intérêt économique, ainsi que les règles propres aux sociétés cotées regroupées dans son chapitre X.

Combien de membres compte un conseil d'administration de SA ?

De trois à dix-huit membres, nommés pour une durée fixée par les statuts qui ne peut excéder six ans, selon l'article L. 225-17 du Code de commerce. Le même plafond s'applique au conseil de surveillance.

Un conseil d'administration peut-il se tenir en visioconférence ?

Oui, si le règlement intérieur le prévoit et si les moyens utilisés garantissent l'identification et la participation effective des administrateurs, dans les conditions fixées par la loi et les statuts. Les administrateurs qui y participent sont réputés présents pour le quorum et la majorité.

Quel est le quorum d'une assemblée générale ordinaire de SA ?

Un cinquième des actions ayant le droit de vote sur première convocation ; aucun quorum n'est requis sur seconde convocation. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées.

La SAS doit-elle avoir un conseil d'administration ?

Non. La SAS n'est tenue d'avoir qu'un président ; ses statuts peuvent librement instituer un conseil d'administration, un conseil de surveillance ou un comité, dont les attributions et le fonctionnement sont définis par les statuts et le pacte d'associés.

Le registre des procès-verbaux du conseil peut-il être électronique ?

Oui. Depuis le décret du 31 octobre 2019, le registre des délibérations du conseil d'administration ou de surveillance peut être tenu sous forme électronique et les procès-verbaux signés au moyen d'une signature électronique répondant aux exigences réglementaires.

CONCLUSION
Le Livre II est un droit de la preuve avant d'être un droit de la forme

Convocation, quorum, procès-verbal, registre, autorisation préalable : chaque exigence du Code de commerce se démontre par un document daté. Admincontrol Board Portal réunit la préparation, la tenue, la signature et l'archivage des travaux du conseil et de ses comités dans un espace sécurisé, hébergé dans l'Espace économique européen.

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